Aou03

Un accès au juge de plus en plus difficile pour l'automobiliste

De Jean-Baptiste le Dall, Rémy Josseaume dans Actualités

L'automobiliste verbalisé pour une infraction au Code de la route rencontre de plus en plus de difficultés à se faire entendre par un juge. Outre le barrage de l'Officier du Ministère Public qui peut s'avérer pénible à franchir, la jurisprudence vient d'écarter des débats les courriers que pouvaient adresser jusqu'à présent les automobilistes au juge... Exposer ses arguments devant un juge deviendra donc plus compliqué pour l'automobiliste et ce d'autant que les futures évolutions législatives risquent de l'écarter encore des salles d'audience...

La contestation d'un avis de contravention implique, tout d'abord, un scrupuleux respect des règles de forme (contestation opérée dans les délais, contestation motivée, envoyée en courrier recommandé avec avis de réception, accompagnée de l'original de l'avis de contravention et de la preuve de dépôt de consignation lorsque celle-ci est exigée). Tout cela n'est pas nouveau, ce qui ne l'est pas non plus c'est la tendance qu'ont certains Officiers du Ministère Public (OMP) à rejeter un peu trop vite les contestations. En théorie, l'OMP n'a pas énormément de possibilités à la réception du courrier de l'automobiliste. C'est ce qu'il ressort, très clairement, de la Circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse du 7 avril 2006 CRIM 2006 - 08 E1/07-04-2006 NOR : JUSD0630049C :

« En application de l’article 530-1 du C.P.P. une contestation ne peut être considérée comme étant irrecevable que si elle n’est pas motivée ou si elle n’est pas accompagnée de l’avis correspondant à l’amende, outre les cas où, en application des dispositions de l’article 529-10, elle doit être accompagnée du versement d’une consignation.

L’O.M.P. ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P ne décide de renoncer aux poursuites. »

Malheureusement cette pratique de rejet abusif persiste encore aujourd'hui. Et l'Etat français le reconnaît lui même, c'est ainsi que la CEDH a récemment acté de sa reconnaissance d'une « violation de l'article 6-1 de la Convention (européenne des droits de l'homme) du fait que le requérant a été indûment privé de la possibilité de contester l'amende qui lui était réclamée devant un tribunal répondant aux exigences de cette disposition » (CEDH 28 septembre 2010 Req n°55613/08). Dans cette affaire, le client vient de recevoir les 965 euros promis par l'Etat français au titre du règlement amiable. Cet automobiliste aura, donc, eu gain de cause mais le chemin qu'il aura du parcourir pour une simple contestation de contravention aura été long...

Et les chances pour un automobiliste de se faire entendre du juge ne vont pas aller en s'améliorant. C'est malheureusement ce qu'il découle d'un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle le 16 juin 2011 (Crim, 16/06/2011, n°10-87568). Avec cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, sans doute anodin pour les théoriciens du droit, mais terriblement important pour les automobilistes.

« le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté »

Jusqu'à présent, l'automobiliste qui demandait à être jugé en son absence voyait ses arguments examinés par le juge de proximité. (c'était, en tout cas,le souhait exprimé depuis longtemps par la Cour de cassation : « Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-France Y..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre portant le cachet dudit tribunal, demandé à être jugée en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la prescription de l'action publique ;

Attendu que pour condamner la prévenue, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celle-ci, énonce qu'il est établi par le procès-verbal régulier et par les débats " que Marie-France Y... " a commis l'infraction visée à la prévention " ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; » Crim, 27 mai 1987, n°86-93921)

L'arrêt du 16 juin 2011 a depuis été confirmé (Crim, 28 juin 2011 n°10-87567). Désormais l'automobiliste n'aura donc le choix s'il souhaite que ses demandes soient examinées que de se rendre personnellement à l'audience ou de faire appel à un avocat. La perspective de longues heures au tribunal ou de supporter les frais d'avocat découragera, sans doute, la plupart des automobilistes les mieux informés pour lesquels l'enjeu n'est, la plupart du temps, pas très important. Quant aux autres, il est à craindre que leurs courriers ne soient même pas lus...

Pratique abusives, jurisprudence défavorable, il ne manquait plus qu'une évolution législative pour sceller presque définitivement le sort de l'automobiliste et l'éloigner des salles d'audience sans doute trop encombrées par le contentieux routier. Et cette évolution législative ne devrait pas manquer à l'appel, il n'y a qu'à attendre quelques mois.

Le Projet de loi relatif à « la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles » risque, en effet, de rendre le débat contradictoire encore plus rare avec une volonté affichée de développer les procédures simplifiée comme l'ordonnance pénale et d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions de 5ème classe...

Affaire à suivre donc, en commençant par suivre les étapes de la discussion relative à ce dernier texte sur le site du Sénat :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-344.html

Commentaires (0)

Poster un commentaire

Vous êtes identifié en tant qu'invité.

Annuler Poster un commentaire...