CE avis du 8 juin 2011 : le Relevé d'Information Intégral ne fait pas tout !
Comme en toute branche du droit, la jurisprudence évolue vite, et dès la publication de la monographie sur le contentieux de la circulation routière, nous aurions pu effectuer certaines mises à jour... notamment sur la problématique du Relevé d'Information Intégral. Rassurez-vous, le Conseil d'État vient juste les 8 et 9 juin d'affiner sa jurisprudence sur ce point. L'occasion est donc toute trouvée pour faire un état des lieux.
Commençons par le début. Qu'est-ce que le Relevé d'Information Intégral (R2I pour les intimes) ?
Pour faire simple, le R2I peut être considéré comme le CV de l'automobiliste. Toutes les infractions commises par celui-ci sont listées sur le R2I. A ce titre, le R2I est bien plus précis que le courrier recommandé 48SI informant l'automobiliste de l'invalidation de son permis de conduire. Le R2I mentionne, en effet, outre la date de l'infraction, la nature et le lieu et précise la nature de la condamnation : « jugement », « amende forfaitaire » si une telle amende a été payée ou encore « amende forfaitaire majorée » si un titre exécutoire a été émis. Le R2I fait, par ailleurs, mention de l'éventuel envoi d'un courrier 48SI...
Très utile pour analyser la situation d'un automobiliste, le R2I n'en demeure pas moins qu'un simple document émis par l'administration. C'est tout du moins ce que la plupart des commentateurs considéraient jusqu'à ce que le Conseil d'État nous explique le contraire par trois arrêts du 24 juillet 2009. Avec ces arrêts, le Conseil d'État nous indique que les mentions du R2I font foi. En d'autres termes, la mention « amende forfaitaire » vaut preuve du paiement d'une amende et dispense donc l'administration de rapporter la preuve d'un paiement. De même, la mention « amende forfaitaire majorée » dispense l'administration de rapporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire.
Ces arrêts ne sont pas restés sans conséquence sur l'abondant contentieux du permis à points puisque réduisant pratiquement à néant l'argumentation standard de l'absence de réalité de l'infraction. Sans preuve d'un paiement, pas de preuve de cette réalité et donc illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction.
Peu appréciée des praticiens, cette nouvelle position jurisprudentielle laissait, au moins, espérer un terme à la problématique de la communication de la décision attaquée. En cas d'impossibilité de communiquer une décision de retrait de point (courrier 48) ou d'invalidation de permis (courrier 48SI), les praticiens communiquaient à l'appui de leurs recours un R2I. Certains tribunaux administratifs (Marseille par exemple) avaient déclarés de telles requêtes irrecevables, mais les juridictions d'appel avaient toutes considéré que la production du R2I caractérisait suffisamment la réalité de la décision administrative attaquée. Les arrêts du Conseil d'Etat de juillet 2009 laissaient donc supposer que cette question de la production de la décision attaquée ne se poserait plus.
Mais à la surprise générale, le Conseil d'État n'hésite pas en janvier 2010 (trois arrêts du 27 janvier 2010) à juger insuffisante la production du seul R2I. De là, à penser que le R2I ne sert que les intérêts de l'administration que certains n'ont pas hésité à franchir... à commencer par l'administration.
Le ministère de l'Intérieur a, en effet, commencé à soutenir que la mention « amende forfaitaire » prouvant un paiement impliquait la remise d'un avis de contravention. Si cet avis contient l'information obligatoire prévue par le code de la route, la preuve de la régularité de la décision de retrait de point serait rapportée. Et c'est l'autre argument standard invoqué à l'appui des recours dirigés à l'encontre des invalidations de permis de conduire qui s'envole...
Si l'argumentation de l'administration peut se comprendre en présence d'une verbalisation sans interception (radar automatique) puisque tout est totalement standardisé – et a logiquement été validée par la jurisprudence administrative – il n'en est rien en matière de verbalisation avec interception. L'agent verbalisateur peut, par exemple, omettre de cocher la case de retrait de points...
Pourtant plusieurs juridictions (et non des moindres comme la CAA Paris) ont suivi l'administration. Fort de ces premiers succès, le Ministère de l'Intérieur a même cessé de produire les procès verbaux dans les affaires. Point besoin de donner du grain à moudre au conseil de l'automobiliste si le R2I peut conduire au rejet de sa demande...
Le Conseil d'État vient cependant dans un avis du 8 juin de marquer un coup d'arrêt à cette jurisprudence naissante en rappelant que la production du R2I ne saurait remplacer la production du Procès-verbal ou de la quittance de paiement.
« L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. »
Les mauvaises langues ne pourront donc plus dire que le Conseil d'État donne toujours raison à l'administration.
- Mots clés: circulation routière, permis à point, R21
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